mercredi 21 septembre 2011

DSK/ Banon : Vers la désignation d’un juge d’instruction

Gilles Devers

Tristane Banon n’a pas les moyens de se payer les services d’EuroRSCG, et c’est tant mieux pour elle : hier sur Canal+, elle était sincère, et parlait comme vous et moi. Bonne prestation, et langage convainquant. Mais ça ne suffit pas à faire une procédure pénale. Tôt ou tard, un juge d’instruction sera nommé, et puis ?

Quelle suite à la plainte de Tristane Banon ?

Tout indique que la plainte va être classée sans suite. Son avocat a fait le choix curieux d’une plainte simple auprès du procureur de la République. Pourquoi pas ? Cette procédure est régulière, et chacun a pu observer que la police a été active. Le procureur a transmis à la police, qui a ouvert une enquête préliminaire. C’est le cadre normal des enquêtes de police, mais un cadre un peu pépère.

L’avocat s’est pourtant montré très présent.

Dans les médias, oui. Mais, dans la procédure, non, et pour une raison simple : en cas de plainte simple, l’avocat n’a aucun rôle. Un avocat existe par les moyens que lui reconnait la loi d’exercer des droits et de former des recours si ses demandes sont rejetées. Or, dans la phase policière, l’avocat n’a aucun droit.

Pourquoi avoir choisi cette plainte simple ?

Si je suis naïf, je dirais « bizarre ». Comme je ne suis pas totalement naïf, je dis « volonté de faire de la mousse médiatique ». De ce point de vue, c’est assez réussi. S’agissant des droits de la défense, ça affaiblit le dossier, car l’avocat diffère l’exercice des moyens efficaces que le Code de procédure pénale reconnait à la partie civile. On est dans la séquence médiatique, et ça fait un peu de peine pour Tristane Banon, qui manifestement souhaiterait être dans une démarche judiciaire.

Que pouvait-elle faire ?

Au lieu d’une plainte simple, auprès du procureur de la République, elle pouvait se constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction. C’est un droit certain, dès lors qu’elle si dit victime d’une tentative de viol, qui est un crime. La victime agit par voie d’action, c’est-à-dire qu'elle met elle-même en mouvement l’action publique. C’est un droit très efficace, que connaissent peu de pays.

Comment se passe une plainte avec constitution de partie civile ?

Le doyen des juges d’instruction reçoit la plaignante pour quelques formalités, et désigne un juge d’instruction, qui peut alors agir avec les moyens efficaces des instructions criminelles. Surtout, la plaignante devient partie la procédure, alors que dans l’enquête préliminaire elle n’est que témoin. Elle a accès au dossier, et peut demander au juge l’engagement d’actes judiciaires utiles à la démonstration de la vérité (CPP, article 81-1).

Mais le Parquet se serait opposé à l’ouverture de l’instruction, vu que de toute évidence, il va classer le dossier sans suite.

Impossible. Le doyen des juges d’instruction transmet bien sûr la plainte au procureur, pour recueillir ses réquisitions. Mais s’agissant de cette procédure de constitution de partie civile, la désignation du juge d’instruction est de droit dès lors que les faits décrits par la victime sont vraisemblables. La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile (Cass, ch. criminelle, 12 septembre 2000), mais au stade de l’instruction, la vraisemblance du préjudice suffit (Crim. 16 février 1999).

Le juge peut-il refuser d’informer ?

Le juge d’instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’informer comme s’il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République (CPP, article 85 ; Crim. 21 septembre 1999). Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (CPP, article 86, alinéa 4; Crim. 16 novembre 1999).

Est-ce trop tard ?

Lorsque le procureur va classer le dossier sans suite, Tristane Banon sera avisée, et son avocat obtiendra une copie dossier. Il pourra alors se constituer partie civile devant le doyen, comme expliqué ci-dessus. Mais, la victime qui souhaite un vrai travail judicaire sur des faits qu’elle qualifie de criminels à tout intérêt à confier d’emblée son dossier à un juge, qui dirige l’enquête.

Que fera le juge d’instruction ?

Tout dépend de l’enquête prémilitaire. Au minimum, le juge va entendre la victime, partie civile. Il verra s’il faut demander à la police de poursuivre les investigations. Même si le juge voit des failles, il ne lui est pas facile, en pratique, de demander aux très compétents services d’enquête de reprendre leur travail, avec de nouvelles options. Si l’enquête lui parait complète, il ne fera pas grand chose de plus.

DSK sera-t-il mis en examen ?

Le juge a un important pouvoir d’appréciation, mais ça parait peu probable. La mise en examen est prononcée s’il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission de l’infraction » (CPP, art. 80-1). Il faudrait donc supposer que le dossier montre des faits témoignant de manière réaliste de la volonté d’un passage à l’acte imposé. Impossible de donner le moindre avis sans les pv. Le dossier peut laisser apparaitre des actes de violence, dans un contexte sexuel, mais le viol est un acte de pénétration. Il faut prouver la commission d’actes matériels, loin des intentions estimées. La tentative est un commencement d'exécution qui n'est suspendu que par des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l'auteur (Code pénal, art. 121-5). Si le juge estime que les griefs sont peu établis, mais qu’il faut donner à DSK l’accès aux droits de la défense, il peut le placer sous le statut du témoin assisté, qui permet d’avoir accès au dossier.

Le juge organisera-t-il une confrontation ?

Il le fera si c’est utile. Si les faits qui ressortent de l’enquête restent du registre des violences à caractère sexuel, la prescription a été acquise en trois ans. Il faudrait donc que le juge soit convaincu de la nécessité d’informer sur la tentative de viol, car l’enquête laisserait apparaitre des éléments tangibles. Lesquels ? Surtout, d’expérience, les confrontations sont rarement utiles. Si le juge estime que l’information pour tentative de viol doit être poursuivie, il va chercher si d’autres éléments de preuve existent : auditions de témoins, vérifications d’agenda, recherche de documents, enquêtes de personnalité, expertises psy… Les juges sont rodés à ces enquêtes, qui sont hélas des classiques. Ils appliqueront leur méthode.

Et si in fine le juge est de l’avis du procureur, soit des faits potentiels prescrits ?

Il rendra une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile peut faire appel devant la chambre de l’instruction.

Un avis ?

Impossible de donner un avis sans le dossier. Mais de ce qui est dit dans la presse, les faits susceptibles d’être poursuivis sont prescrits.

Le juge d’instruction saisi peut-il enquêter sur l’affaire de Manhattan ?

Le juge ne peut instruite que sur les faits visés par la plainte de la partie civile. Si à l’occasion de l’instruction, il découvre d’autres faits susceptibles de poursuites, il doit aviser le procureur, qui seul peut le saisir, ou saisir un autre juge. En pratique, le procureur dispose de suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction criminelle, par application de l’article 113-6 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République ».

Dimanche soir, un concitoyen a reconnu un acte sexuel inapproprié et fautif, et la femme concernée exerce pour sa part une action civile pour viol. Il est très anormal que le Parquet de Paris n’ouvre pas au moins une enquête préliminaire.

Gilles Devers, avocat.

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