Gilles Devers
Madame RATP est toute fâchée, et elle a raison : le RER Surfing est
un truc débile et trop dangereux, mais dangereux XXL, donc la mort.
Le
truc est parti avec la vidéo d’un mec qui s’accroche à la barre
extérieure d’un RER A, hilare, pendant que son pote, qui a fait la même
chose, le filme. Bilan : les deux RER surfeurs sont sains et saufs et
la vidéo a été vue 500 000 fois sur Youtube. D’après notre service
investigation culinaire et politique, Hollande envisage de faire la même
chose pour retrouver un peu d’audience sur le web. Le problème est
sérieux.
Se
faire des sensations pour le fun, on aime tous, comme me le rappelait
encore mon ami Jouyet lors de notre (délicieux et gratuit) repas de midi
à la popote Ledoyen. Mais deux minutes accroché à un RER en risquant la
mort ou un corps cassé, souffrant toute la vie… franchement, c’est
débile et trop dangereux. Pensant à ceux qui, victimes d’accidents, ont
été fracassés pour la vie, je dis que c’est bafouer la pensée.
Aussi, ayant quitté mon ami Jouyet, je suis allé prendre le café avec Madame RATP au
Pavillon Elysée Café Lenôtre. Quelle belle journée… Et là, que ne
m’annonce pas Madame RATP : « Le lascar est en garde-à-vue ». Je pensais
qu’il avait été conduit chez le psy ou à un concert de Lizz Wright,
histoire de lui remettre les pieds sur terre ; mais non, le rencard,
c’était à la maison Poulaga. D’où ma question : quelle est l’infraction,
et cette infraction est-elle assez grave pour autoriser cette mesure
moyen-âgeuse qu’est la garde-à-vue ? Notre ami surfeur a-t-il
resquillé ? Ce n’est pas évoqué, et ça n’autorise pas la garde-à-vue.
Existe-t-il une infraction spéciale à la police des chemins de fer pour
sanctionner le fait de voyager accroché à la porte, et non assis dans le
train ? Je n’écarte rien, mais je n’ai pas trouvé trace d’une telle
infraction et je doute qu’elle soit sanctionnée de manière assez grave
pour autoriser une garde-à-vue, donc par une peine d’emprisonnement.
Je
doute d’autant plus que ma copine Madame SNCF me parle de mise en
danger de la vie d’autrui, infraction définie par l’article par article 223-1 du Code pénal :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende ». Certes. Mais où est l’autrui ? Si cet inconscient lâche
prise, il va mourir pulvériser, mais comment décrire, et avec la
certitude du pénal, le risque pour autrui ?
Il
faudrait créer une nouvelle infraction, soit le fait de mettre sa vie
en danger, et ça, ça va être coton, car si l’aide au suicide est
punissable, l’acte suicidaire ne
l’est pas. Les actes irréfléchis et dangereux pour soi-même, c’est un
problème sérieux. Le droit n’a pas à qualifier les choix de vie, et si
la loi sanctionne la clope en public ou l’ivresse au volant, on peut, en
toute légalité, elle n’a rien à dire à propos de celui qui se flingue
gentiment chez lui en grillant chaque jour trois paquets de Marlboro-KKK
et trois flacons de Jacks Daniel.
Pas
facile… Aussi, quand je serai président de la République,
j’interdirais, au nom du principe de précaution, les Marlboro-KKK, le
Jacks Daniel et le RER A.

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