
Comme dirait ma nièce, l’arrêt Morice contre France
prononcé vendredi par la Grande Chambre de la CEDH, « ça balance du
lourd ». La France à nouveau condamnée pour le fonctionnement de la
justice…
Ma douce France multirécidiviste, Madre mia…… De quoi filer le
spleen aux Baumettes… Je reviendrai sur cet arrêt, très technique, et
qui offre une superbe plongée dans les marécages de la magistrature,
mais comme apéro, voici une synthèse magistrale offerte par la CEDH sur
la notion d’impartialité du juge. Parce que si dans l’affaire Morice la
France se prend une raclée pour l’atteinte à la liberté d’expression
d’un avocat, elle se filer aussi une leçon sur l’impartialité du juge…
Deux en un, c’est comme la lessive qui détache et blanchit… Pas
glorieux…
Allez,
installez-vous confortablement et mettez vos bretelles européennes. Si
vous êtes un jour convoqué devant un tribunal, vous ferez une prière
(laïque et hallal) pour que le juge soit impartial. Oki ? Alors voilà à
quoi ressemble l’impartialité du juge.
L’impartialité
se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut
s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII ; CEDH, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009), aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier de deux manières :
-
selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction
personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si
celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas
d’espèce,
-
selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal
offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes
pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
La démarche subjective
Le
principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé
ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la
Cour (CEDH, Kyprianou, précité, § 119 ; CEDH, Micallef, précité, § 94). L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 47, série A no 154). Quant
au type de preuve exigé, il s’agit de vérifier si un juge avait fait
montre d’hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles (CEDH, De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 25, série A no 86).
La démarche objective
L’appréciation
objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur
l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter
d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité,
l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue
pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on
peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement
justifiées (CEDH, Micallef, précité, § 96).
L’appréciation
objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres
entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (CEDH, Micallef, précité, § 97).
Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et
le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque
d’impartialité de la part du tribunal (CEDH, Pullar, précité, § 38).
En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » : il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous (CEDH, De Cubber, précité, § 26).
Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se
doivent d’inspirer aux justiciables. Tout juge, dont on peut
légitimement craindre un manque d’impartialité, doit donc se déporter (CEDH, Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII ; CEDH, Micallef, précité, § 98).
Dans
la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à
l’impartialité, la Cour a souvent eu recours à la démarche objective
(CEDH, Micallef,
précité, § 95). La frontière entre l’impartialité subjective et
l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non
seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un
observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés
quant à son impartialité (démarche objective), mais elle peut également
toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective)
(CEDH, Kyprianou, précité, § 119). Ainsi,
dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves
permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge,
la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante
supplémentaire (CEDH, Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
Pour
connaitre les maux de la justice, les abrutis sécuritaires de la
ripoublicaine UMP s’enflamment sur la baisse du nombre de détenus… Ils
feraient mieux de jeter un œil à ce que dit la CEDH, mais là, c’est
compliqué : il ne suffit pas de hurler en chœur les miasmiques slogans
lepénistes, il faut réfléchir un peu, ce qui impose des douleurs aux
cerveaux non préparés.

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