Gilles Devers
Pour
comprendre, il faut partir de l’enfant, qui arrive au monde sans ne
rien avoir demandé à personne, et qui est notre avenir. La loi doit
contribuer à faire son bonheur, sur le plan personnel, social,
politique. En droit, on appelle ça « l’intérêt de l’enfant », et c'est
naturel.
L’intérêt de l’enfant
Au
cours du merveilleux XIX° siècle, quand la beauté du droit français
vivait le fol amour avec la révolution industrielle, la recherche du
bonheur de l’enfant consistait à lui donner la chance de pouvoir
travailler à la mine, en s’inscrivant ainsi dans l’histoire du progrès.
Depuis, nos vaillants principes se sont hélas émoussés sous les coups de
butoir du cosmopolitisme lié à l’internationalisation du droit, et nous
en sommes réduits à apporter à l’enfant le meilleur des cocons d’amour.
Tout se perd…
Le droit à une famille
La
plus précieuse des bases est la cellule familiale, le lieu intime où va
se forger la personnalité de l’enfant. Est-ce un droit pour l’enfant,
quand les relations familiales existent ? On trouve trois schémas… et un
quatrième un peu coquin.
1/ Papa et maman passent un moment agréable et un petit bébé nait neuf mois plus tard.
2/
On retrouve le moment agréable, mais ensuite on utilise des procédés
juridiques pour donner à l’enfant une nouvelle filiation, et c’est
l’adoption.
3/
On utilise des procédures médicales pour concevoir l’enfant, puis des
procédures juridiques pour lui donner une famille avec deux parents, qui
vont l’aimer, l’éduquer et lui donner l’envie de conquérir le monde.
En
droit français, il existe des procédures de procréation médicalement
assistée pour les couples hétérosexuels, le moment qualifié un peu plus
haut d’agréable étant remplacé par des techniques simples.
Pour
des procédures plus complexes, ou pour les couples de lesbiennes, il
faut passer la frontière et sortir le chéquier. Bruxelles et Barcelone
sont bien placées sur le marché, et c’est parfait car ce sont des villes
magnifiques (que nous ferions d’ailleurs bien d’annexer, il va falloir
que j’en parle à mon ami Poutine).
Pour
le bébé né après le stage technique à Bruxelles ou Barcelone,
l’adoption par le conjoint était possible pour un couple hétéro.
Cette
question a été au cœur de la loi sur le mariage homo : dès lorsqu’il
existe un seul texte de loi définissant le mariage, le régime juridique
qui en découle doit être unique. On peut ajouter que c’était aussi
l’occasion de sortir de cette hypocrisie qui consiste à défendre en
France de beaux principes, en invitant les Français à trouver un
palliatif à Bruxelles ou Barcelone.
La loi PMA-GPA, qui avait été promise, est partie aux oubliettes, mais Bambi et les nains parlementaires expliquaient que l’adoption post-PMA dans les couples de lesbiennes sera possible car la loi repose sur le principe d’égalité. Fais-moi rire…
Problème 1. Selon la loi française (Code de la santé publique, art. L. 2141-2), la PMA « a
pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a
été médicalement diagnostiqué » et concerne « l'homme et la femme
formant le couple ». Donc, la loi PMA est réservée aux couples hétérosexuels infertiles.
Problème 2.
Le parquet, qui intervient dans les procédures d’adoption, a souvent
fait valoir une lecture stricte, indiquant qu’il s’opposait à ces
adoptions post PMA pratiquée à l’étranger, déniant toute valeur à une «
filiation frauduleusement établie ».
En
pratique, c’est le bazar. La loi est appliquée de manière duale.
Tantôt, c’est la prime à l’intérêt de l’enfant et à l’amour de cette
famille ; tantôt, c’est la lecture stricte de la loi.
Le couple marié demandant l’adoption reçoit alors un courrier du parquet expliquant que passer par Bruxelles et Barcelone,
c’était pour contourner la loi, donc frauder, et donc valou. Dur, dur !
Dans le silence de l’intimité des familles, il est impossible
d’estimer l’importance de ces refus. Mais il est certain que nombre de
couple renoncent, hésitant à s’embarquer dans des années de galère
juridique.
4/.
Reste le bon gros mensonge : « À Bruxelles ou Barcelone, c’était pour
un moment agréable avec un beau légionnaire, mais le mec a disparu du
circuit, et mon adorable épouse est d’accord pour adopter cet enfant ».
Si le mensonge est bien organisé, ça passe comme une lettre à la poste,
et après il faut expliquer à l’enfant que c’était une ruse pour
permettre l’adoption. Efficace, mais pas fameux.
Qu’a dit le TGI de Versailles ?
Il
a dit l’inverse de ce quelques autres tribunaux – Marseille,
Aix-en-Provence, Toulouse – avaient jugé. Attention : nous sommes au
début du processus, et ces décisions ne font pas la jurisprudence. Il
faudra attendre un arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire
était bien partie avec un couple vivant ensemble depuis quinze ans,
marié suite à la loi du 17 mai 2013, et avec un petit garçon âgé de
quatre ans, né d’une PMA avec donneur anonyme, pratiquée légalement à
Bruxelles. Mais ça n’a pas suffi.
Selon
les extraits publiés, le tribunal a jugé que « le procédé qui consiste
à bénéficier d'une assistance médicale à la procréation interdite en
France, puis à demander l'adoption de l'enfant, conçu conformément à la
loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une
fraude et interdit donc l'adoption de l'enfant illégalement conçu ». Le
tribunal ajoute qu’autoriser les adoptions au sein des couples de femmes
reviendrait à « établir une distinction avec les couples homosexuels
hommes, pour lesquels le recours à la gestation pour autrui est
pénalement répréhensible ».
Commet analyser ce jugement ?
Le TGI de Versailles serait-il donc une association de vieux réacs ? Oh oh, on se calme… Ce
n’est pas impossible, mais ce n’est pas le problème. Un juge applique
la loi par rapport à des situations de fait. Si la loi est claire, la
marge d’interprétation est faible. Donc, la loi qui dirait « La PMA est
ouverte au couple homosexuel qui présente un projet parental », serait
appliquée par les plus réacs des juges.
Sauf
que la loi ne le dit pas, et si le TGI de Versailles aurait peut-être
pu faire dire davantage à l’intérêt de l’enfant, son jugement s’inscrit
dans une logique très solide :
- le Législateur n’a pas voté le texte idoine, et maintenant il dit qu’il est opposé,
- le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 mai 2013, a jugé que la PMA n'était pas ouverte aux couples de femmes en France ;
- la Cour de cassation, dans une formule émergente, juge avec constance que le juge peut « consacrer pas une fraude à la loi ».
Et
du côté de la PME Taubira et compagnie, sous-traitante du ministère de
l’Intérieur qu’est devenu le ministère de la justice, que dit-on ? C’est
grandiose : « Je vous rappelle que le ministère de la justice ne donne
aucune instruction dans les dossiers individuels. Il faut donc attendre
la décision de la cour d’appel ».
La
même PME Taubira et compagnie qui est signataire d’une circulaire
demandant aux Parquets de ne pas s’opposer aux retranscriptions d’état
civil pour les enfants nés de GPA à l’étranger, circulaire ignorée par
la Cour de cassation… et pourtant pas retirée…
Alors, l’intérêt de l’enfant ?
Voici
deux enfants côte à côte à l’école, de quatre ans, avec à la maison un
couple marié, selon la même loi, et tous deux sont nés du même processus
de PMA, avec donneur anonyme : l’un à Lille, l’autre à Bruxelles. Le
premier a été adopté hier par le conjoint de la mère ; pour le second,
l’adoption a été refusée hier : fraude à la loi.
Franchement, vous pensez qu’un système aussi contraire à l’intérêt de l'enfant pourra tenir longtemps ?
Actualités du Droit

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