vendredi 2 juillet 2021

France : revoilà le « débat » sur le burkini

MEE

Un maire écologiste réclame au gouvernement de préciser les « règles » en matière de port des tenues de bain dans les piscines, une manière de fixer le débat sur le port du burkini.

En pleine ambiance électorale, après les élections départementales et régionales de fin juin et avec la présidentielle dans dix mois, le débat sur le burkini refait surface en France.

Le maire écologiste (EELV) de Grenoble, Éric Piolle, a saisi le Premier ministre Jean Castex, le 18 juin par courrier, l’empressant de préciser « les règles d’hygiène et de sécurité » à imposer dans les règlements intérieurs des piscines. « Cette requête intervient deux ans après des opérations médiatisées et organisées par des militantes pro-burkini dans les piscines municipales de Grenoble », rappelle le quotidien Nice-Matin.

Le maire de Grenoble soutient dans sa missive à Jean Castex que « le Conseil d’État et le Défenseur des droits, ainsi que des organisations internationales comme le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, confirment l’orientation prise par de très nombreuses communes en France, dont Grenoble, quant au règlement intérieur d’équipements publics », à savoir que le burkini ne devrait pas être interdit.

D’après l’élu écologiste, « aujourd’hui, à Grenoble comme ailleurs, des usagers expriment l’inadéquation des règlements intérieurs avec leurs besoins, attentes et contraintes en matière de santé, de pudeur, de convictions ou encore d’allergies ».

Éric Piolle estime qu’aucune étude, à sa connaissance, n’évoque l’impact du port du burkini en matière d’hygiène et ne fournit donc d’arguments pour refuser les demandes d’accès aux piscines de femmes le portant.

« Polémiques politiciennes »

Le maire demande donc au gouvernement de « fixer l’ensemble des critères d’interdiction » en fonction de la taille des tenues de bain, « de leur matière et de la surface de contact avec la peau ou, à défaut, de déterminer les seuils de particules nocives que peuvent fixer ces tenues et qui ne seraient pas acceptables d’un point de vue sanitaire ». En fait, le maire ne veut pas assumer seul la posture à prendre face au port du burkini dans les piscines de sa ville, appelant le gouvernement à fixer des règles au niveau national. « L’État doit clarifier ces règles pour ne pas laisser perdurer ces polémiques politiciennes », explique l’entourage du maire de Grenoble au Figaro.

Mais pour la députée de Grenoble Émilie Chalas (La République en marche), membre de la commission qui s’était penchée sur le sujet à l’Assemblée nationale, « la gestion des règlements des piscines relève de la compétence stricte du maire à travers son pouvoir de police. À lui [Éric Piolle] d’assumer ses convictions politiques et d’autoriser, ou non, le port de vêtements dans les piscines ».

Le Figaro rappelle que ce courrier intervient à la suite de l’annulation, le 7 juin à l’Assemblée nationale, d’un amendement de la loi « séparatisme » interdisant le port de tenues destinées à la baignade « manifestant ostensiblement une opinion religieuse ». Une mesure jugée « stigmatisante » par le groupe parlementaire du Parti socialiste.

De fait, « l’affaire » du burkini remonte à 2016, lorsqu’une trentaine de communes côtières ont émis des décrets municipaux interdisant le port de ce maillot couvrant sur leurs plages.

Le 26 août 2016, le Conseil d’État a rendu une ordonnance invalidant un arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet interdisant le burkini sur ses plages. 

Une décision saluée par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU : « Ces décrets n’améliorent pas la situation sécuritaire ; ils tendent au contraire à alimenter l’intolérance religieuse et la stigmatisation des personnes de confession musulmane en France, en particulier les femmes. »

Depuis 2018, le burkini est autorisé dans les piscines municipales de Rennes et de Surgère.

Le Défenseur des droits, saisi par une femme musulmane à qui on avait interdit l’accès à une piscine privée, avait indiqué, en décembre 2018, que « l’établissement mis en cause [devait] rapporter la preuve, notamment par des données et/ou études scientifiques, que son refus [était] fondé sur des éléments objectifs et non discriminatoires ».

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