Jean-Christophe Picard
Dans le cadre de l’affaire Kerviel, Anticor demande au Ministre de l’Action et des Comptes publics de récupérer le montant de la déduction fiscale indûment accordée à la Société Générale.
Monsieur le Ministre,
Vous avez, le 22 octobre 2013, posé une question écrite très pertinente au Ministre de l’économie et des finances
sur l’application du dispositif fiscal mis en œuvre au bénéfice de la
Société générale dans le cadre de l’affaire dite « Kerviel », en 2008.
En 2008, la Société générale a perçu de
l’État la somme de 1,690 milliard d’euros, correspondant à 33,33 % de la
perte imputée à M. Jérôme Kerviel. Il est constant que l’application
d’un tel dispositif est soumise au respect de deux conditions établies
par la jurisprudence du Conseil d’État : l’absence de complicité de la
ligne hiérarchique et l’absence de défaillance des systèmes de contrôle
de l’entreprise invoquant une perte consécutive à une fraude.
Or, lorsque la Société générale a
bénéficié de ce dispositif fiscal, l’instruction pénale de l’affaire
n’était pas clôturée. La banque a été condamnée, le 4 juillet 2008, à 4
millions d’amende par la commission bancaire pour défaillance de ses
systèmes de contrôle. Et, par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles
du 23 septembre 2016, la responsabilité de M. Kerviel a été réduite à
0,02 % du montant de la perte alléguée.
De plus, il ressortait des éléments
d’information disponibles que le montant de cette perte n’avait jamais
été réellement expertisé, comme l’écrit d’ailleurs la commission
bancaire.
Le ministre vous a répondu que « le
Conseil d’État avait précisé, dans un avis n° 385 088 en date du 24 mai
2011 publié dans son rapport annuel d’activité 2012, qu’une carence du
contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des
pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié
conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque
excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis
d’éviter ». Mais le Conseil d’État réservait l’hypothèse où les
dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une
absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
Depuis, l’arrêt de la Cour d’appel de
Versailles précité a notamment constaté que les positions hors mandat de
M. Kerviel n’étaient ni systématiquement prises sur des durées
prolongées, ni systématiquement dissimulées et que le contrôle des
limites était particulièrement erratique. La juridiction a jugé que « ces
manquement, en raison de leur nombre, de leur gravité, de leur
répartition à tous les niveaux de l’activité trading, témoignent non pas
de négligences ponctuelles […] mais de choix managériaux qui ont […]
privilégié la prise de risque au profit de la rentabilité et ouvert à un
salarié mal intentionné comme Jérôme Kerviel un large champ d’action où
il a pu développer ses agissements délictueux. »
Elle conclut que « les multiples
carences mises en évidence […] prouvent que la Société Générale a laissé
se développer un système déficient qui a permis la conception et la
réalisation des infractions commises par Jérôme Kerviel. […] Quel que
soient la ruse et la détermination de l’auteur des faits, ou la
sophistication des procédés employés, un tel préjudice n’aurait pas pu
être atteint sans le caractère éminemment lacunaire des système de
contrôle de la Société Générale, qui ont généré un degré de
vulnérabilité élevé.
Dès lors, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société Générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle. »
Dès lors, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société Générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle. »
Nous considérons que les citoyens sont en
droit de connaître le sens des mesures qui ont été prises par l’État,
ou qu’il envisage de prendre, pour obtenir la restitution de cette
déduction fiscale, en application notamment de l’article 15 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen auquel le Conseil
constitutionnel a conféré pleine valeur constitutionnelle (Décision n°
2015-471, QPC du 29 mai 2015). Nous ne pensons pas, au regard de
l’importance de la somme en jeu, du principe d’égalité de la
contribution commune entre tous les citoyens, du principe d’égalité
devant la loi et après lecture de l’arrêt précité de la Cour d’appel de
Versailles, que le secret fiscal qui vous a été opposé, en 2013, soit
encore légitime.
C’est pourquoi, nous vous remercions de
faire connaître la réponse à la question que vous avez vous-même posée,
tenant compte l’arrêt précité : quel est le montant précis de la perte
de la Société Générale, comment ce montant a-t-il été déterminé et
contrôlé par l’administration fiscale et, le cas échéant, ce montant
a-t-il été reconsidéré ?
Si, par extraordinaire, la créance
allouée n’avait fait l’objet d’aucune récupération de la part de l’État,
nous vous demandons expressément, par le présent courrier, de tirer les
conséquences de l’arrêt précité et de mettre en œuvre les pouvoirs qui
sont les vôtres afin d’engager les procédures permettant cette
récupération et de nous en informer.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute considération.

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